- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219‑1 ainsi rédigé :
« Art. 219‑1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »
II. – L’article 219‑1 du code civil est applicable en Polynésie française ;
III. – La section 5 du titre XI du livre Ier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna.
Cet amendement porte sur l’applicabilité outre-mer des dispositions relatives aux majeurs protégés.
Les dispositions concernant le mandat de protection future relèvent du droit des contrats. Une mention expresse est donc nécessaire pour qu’elles soient applicables à Wallis-et-Futuna (loi n°70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut de droit commun dans les territoires d’outre-mer).
La passerelle entre les habilitations judiciaires entre époux et les mesures de protection relève de la matière « régimes matrimoniaux ». Une disposition expresse doit donc être prévue pour que les textes soient applicables en Polynésie française (articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.