Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Le premier alinéa du I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « informe le résident que sa liberté d’aller et venir ne peut se voir appliquer de restrictions que dans des conditions déterminées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour respecter la liberté d’aller et venir mentionnée au présent alinéa. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à poser le principe de l’interdiction de contraindre la liberté d’aller et venir des résidents.

L’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2016 a encadré la liberté d’aller et venir des résidents, afin d’assurer leur intégrité physique et leur sécurité. 

Un processus de concertation collégial très précis, doublé d’un consentement est nécessaire pour la mise en place d’une telle disposition.

Néanmoins, nous constatons que la liberté d’aller et venir des résidents est fréquemment entravée par le fonctionnement des structures et donc que l’exception devient souvent la règle dans un souci excessif de sécurité.

Il appartient donc à la loi de rappeler que le principe dans ces établissements doit être celui de la liberté d’aller et venir pleine et entière et nous proposons de l’inscrire noir sur blanc dans les contrats de séjours liant le résident et la structure.

Par ailleurs, il convient de préciser explicitement dans la loi que l’annexe au contrat de séjour, limitant l’exercice de ce droit fondamental, n’a qu’une valeur d’exception.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Directeurs au service des Personnes Âgées (AD-PA).