- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile, n° 1146
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les mots suivants :
« effectuées à son bénéfice pendant le temps de travail ».
Le dispositif prévu à l'article 3 de la proposition de loi paraît, dans sa rédaction actuelle, trop large et susceptible de causer des difficultés dans son application.
Si la communication des relevés d'heures effectuées par le salarié au bénéfice d'une association agréée de sécurité civile apparaît nécessaire afin que l'entreprise concernée puisse bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, cette communication devrait être circonscrite aux périodes correspondant au temps de travail.
L'amendement proposé répond donc à deux préoccupations :
- la première relève d'un principe essentiel de protection de la vie privée du salarié : l'employeur n'a pas à connaître ses occupations hors du temps de travail ;
- la seconde relève de la prévention d'effets pervers que pourrait receler le dispositif tel qu'il est proposé à l'examen de la commission dans la mesure où, si les relations entre un employeur et son salarié se dégradent, ce dernier est susceptible de se voir adresser des reproches sur la qualité de son travail qui serait affectée par un engagement personnel au sein d'une association agréée de sécurité civile.
Il est donc suggéré de restreindre le relevé d'heures communiqué aux seules heures effectuées au bénéfice de l'association agréée de sécurité civile pendant le temps de travail.