- Texte visé : Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile, n° 1146
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Après le b du 6° de l’article L. 5151‑9 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La condition prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au bénévole membre d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure ». »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 8, dont le principe n'est pas remis en cause, par souci purement légistique.
En effet, les associations agréées de sécurité civile sont avant tout des associations et sont donc déjà incluses dans le dispositif prévu par le a) du 6° de l'article L. 5151-9 du code du travail.
La seule condition susceptible de faire obstacle à son application à tous ses membres est donc le b) de ce 6°, qui le restreint aux bénévoles siégeant dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participant à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret.
Il suffit donc d'exclure les membres d'une association agréée de sécurité civile du champ d'application de cette seconde condition afin de s'assurer que le texte leur est applicable, sans nécessité de procéder à des coordinations par ailleurs.