- Texte visé : Texte n°1225, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
L’article L. 134‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux propriétaires de terrains, à leurs ayants droit et aux usagers, de modifier la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de prévention des bois et forêts contre l’incendie créés par les associations syndicales autorisées. Les modifications ne peuvent résulter que d’une décision de l’association syndicale autorisée, seule compétente en la matière. »
Le présent amendement a pour objectif de conforter la reconnaissance et le respect par les propriétaires forestiers des voies DFCI dont la création est généralement antérieure aux dispositions du code forestier ayant créé le recours aux servitudes de voirie.
Il existe dès lors un vide juridique concernant les 42 000 km de voies de défense des bois et forêts contre l’incendie créées par les associations syndicales autorisées notamment sur le Massif des Landes de Gascogne à l’époque et qui peuvent être remises en cause à tout moment par les propriétaires successifs.
Tel est l’objet de cet amendement travaillé avec la DFCI Aquitaine.