- Texte visé : Texte n°1225, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans un périmètre défini par le plan mentionné à l’article L. 133‑2 du présent code, ».
L’objet de cet amendement est de supprimer la mention du périmètre de l’exemption de l’indemnité compensatrice de défrichement dans le cas de travaux effectués dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale.
Actuellement, l’absence d’espaces intermédiaires régulièrement entretenus (grâce aux activités pastorales et aux éleveurs), augmente les risques de propagation d’incendies accidentels des zones habitées vers les massifs forestiers. Il est donc nécessaire d’encourager la réouverture et l’entretien régulier de milieux ouverts aux limites des massifs forestiers.
Dans sa version actuelle, l’article 25 permet d’exempter complètement d’indemnité compensatrice de défrichement les exploitants agricoles qui, dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, effectuent des travaux dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale et qui permettent de renforcer la défense des forêts contre les incendies.
Or, prévenir les risques d’incendies implique de repenser nos modes de gestion des massifs boisés en les inscrivant dans le temps long. Cela nous oblige à réapprendre à anticiper et à investir dans l’avenir et c’est pourquoi il est nécessaire que cette exemption puisse s’appliquer à l’ensemble du territoire national et qu’elle ne soit pas cantonner aux territoires particulièrement exposés aux risques d’incendie.