- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code forestier
Le titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des obligations de débroussaillement par une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut donner lieu, si son organe délibérant en décide, au paiement d’une redevance par les propriétaires concernés. Les modalités de fixation de la redevance sont définies par décret. Ce décret tient notamment compte de la taille de la surface débroussaillée et de la nature du terrain et des travaux menés. » ;
2° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 134‑9, sont ajoutés les mots : « L’exécution d’office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l’article L. 131‑14 du présent code à moins qu’une délibération prévoit qu’ ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les rédactions de l’article L. 131‑14 et L. 134‑9 du code forestier relatives aux modalités de remboursement des frais engagés par les communes, leurs groupements ou les syndicats compétents, lorsqu’ils procèdent aux opérations de débroussaillement à la demande d’un propriétaire privé.
Il s’agit d’être plus précis sur ces modalités de remboursement en prévoyant explicitement la possibilité, sur décision de la collectivité, qu’elles donnent lieu au paiement d’une redevance.
Les modalités de fixation de la redevance sont définies par décret, en prenant en compte les différents facteurs pertinents, en particulier la nature des terrains et des travaux.