- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n°1071)., n° 1225-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 723‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑11‑1 – Dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1 du code forestier ou sont classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132‑1 du même code, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d’un congé spécial supplémentaire qui leur permette d’être mobilisable par le commandant du service départemental d’incendie et de secours lorsque les circonstances locales le justifient.
« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent.
« Les conditions du congé spécial sont fixées par décret. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un congé spécial supplémentaire pour les sapeurs-pompiers volontaires qui sont mobilisés dans les territoires particulièrement exposés au risque incendie.
L’objectif poursuivi est de favoriser le plus possible la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires en cas de survenance d’un incendie. L’ampleur des feux de forêts observé l’été dernier rappelle à quel point la mobilisation des moyens humains est indispensable pour circonscrire les feux, protéger les populations et tenter de préserver au mieux nos forêts.