- Texte visé : Texte n°1234, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 411‑1 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les faits énoncés aux articles 411‑2 à 411‑10, lorsqu’ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France ou qui a été au service de la France, les peines d’emprisonnement, de réclusion ou de détention, ne peuvent être inférieures aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de dix ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Trente ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Cet amendement vise à instaurer des peines plancher pour les faits énumérés aux articles 411-2 à 411-10 pour les Français, pour les militaires au service de la France, ou qui ont été au service de la France.
Les faits énoncés par les articles 411-2 à 441-10 sont considérés comme une trahison, comme énoncé dans l'article 411-1 et constituent une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Lorsque l’intégrité, la souveraineté de notre pays ou la sécurité de ses citoyens sont mises en jeu, la justice française doit faire preuve de fermeté, d'autant plus lorsque ces faits sont commis par des personnes au service de la patrie.