- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elle établit une liste d’entités, mise à jour tous les ans, atteignant les exigences mentionnées au second alinéa, qu’elle transmet aux opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans le cas où ces derniers devraient, du fait de l’application du présent article, se séparer d’une entité en charge du traitement des données mentionnés au deuxième alinéa »
L'article 35 bis vise à ce que les entités responsables de traitements sensibles des OIV, OSE et autorités publiques soient soumis à des exigences les protégeant de l'extraterritorialité de droits extra européens. Dans ce cadre, les opérateurs pourraient être menés à se séparer de certaines entreprises responsables de traitement de données. Cet amendement a donc pour but de faire en sorte que l'ANSSI face bénéficier de son expertise les acteurs concernés en établissant une liste d'entreprises françaises et européennes qui seraient à même de remplir les missions stratégiques qui leur sont demandées, et qui seraient respectueuses des conditions protectrices de la souveraineté qui sont mises en place dans cet article. Cela facilitera la transition et permettra à des entreprises françaises et européennes de décrocher des marchés avec des autorités sensibles, la commande publique étant un des leviers indispensables pour encourager l'émergence de géants européens du numérique. Tel est le sens de cet amendement.