- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°1033)., n° 1234-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« deux jours ouvrés »,
les mots :
« soixante-douze heures ».
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise-NUPES s’interroge sur la pertinence d’un délai plancher de deux jours ouvrés.
A titre d'exemple, la procédure de blocage administratif actuellement en vigueur en cas de provocation, d’apologie du terrorisme ou de pédopornographie permet à l’autorité administrative compétente de solliciter un blocage du site auprès des opérateurs sous peine de sanction pénale, 24h après avoir effectué une demande préalable de retrait.
Le groupe s’interroge donc sur le délai de deux jours ouvrés tel que proposé dans cet article. Un tel délai est-il pertinent et proportionnel au niveau de gravité de la menace dans le cas d’une atteinte à la sécurité nationale alors même qu’un délai de 24h est demandé dans le cas d'une provocation ou d’apologie du terrorisme ? Ou faut-il au contraire préférer un délai plus long, tel que 72h, pour donner le temps nécessaire à l'autorité d'évaluer le niveau de dangerosité de la menace ?