- Texte visé : Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, n° 1272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code du travail
Après le 2° bis de l’article L. 2241‑1 du code de travail, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Sur l’évolution salariale au sein des grilles, afin d’en assurer la régularité et la pérennité, avec une attention particulière à l’égalité hommes-femmes dans le traitement des métiers et des qualifications ; ».
Le présent amendement vise à conduire les entreprises concernées par l’obligation de négociation collective à mettre en place un dispositif d’évolution salariale dans leur grille de rémunération. Cela se justifie alors que la multiplication des exonérations de cotisations sociales et patronales sur les bas salaires alimente un phénomène d’immobilisation des travailleurs aux rangs inférieurs des grilles, sans aucune perspective de mobilité ascendante, parfois pendant des décennies. C’est tout particulièrement le cas de métiers très féminisés, qui sont spécialement affectés par le tassement des grilles de salaires : agents de nettoyage, agents d’accueil et de caisse, auxiliaires de vie, par exemple. A défaut d’un droit opposable à l’augmentation, il apparaît nécessaire que les organisations dotées d’instances représentatives intègrent cette préoccupation dans la négociation salariale prévue par le Code du travail.