- Texte visé : Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, n° 1272
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »
les mots :
« réalise des superprofits, une négociation est ouverte sur ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« II. – Sont concernées les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019. »
« Par cet amendement, nous proposons de préciser la définition d’un bénéfice exceptionnel en ciblant les » »superprofits« « .
Cet article est un écran de fumée face au scandale des superprofits : il renvoie à une définition d’augmentation des bénéfices dont on ignore le barème et ne précise rien sur le périmètre des bénéfices concernés.
La première mouture du texte renvoyait, comme inscrit dans l’ANI, la définition du bénéfice exceptionnel à l’entreprise : cette rédaction été retoquée par le Conseil d’État. Le Gouvernement a proposé une rédaction alternative en renvoyant la définition à une négociation professionnelle dans l’entreprise, mais le Conseil d’État estime qu’en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle du bénéfice et en s’abstenant de prévoir des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité ou les résultats des années antérieures, le projet de loi est entaché d’incompétence négative. Il a conclu qu’il n’était pas possible de maintenir en l’état ces dispositions dans le projet de loi.
Par cette clause fantoche, le patronat et le Gouvernement continuent de protéger les superprofiteurs en considérant toutes les entreprises de la même manière.