- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues abrogeant le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d'une conférence de financement du système de retraite (1164)., n° 1299-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Les nouvelles pistes de financement proposées par la conférence mentionnées au présent I tiennent compte de l’issue des négociations collectives mentionnées au III du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « une négociation sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
« 2° L’article L. 2241‑12 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots « et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 » sont remplacés par les mots « sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161‑1 et sur l’emploi des séniors portant notamment sur les mesures visant à favoriser l’emploi des salariés âgés et l’amélioration de leurs conditions de travail » ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La négociation sur l’emploi des séniors porte sur :
« 1° La définition des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés les plus adaptés aux secteurs d’activité couverts par la branche ;
« 2° La définition de dispositifs spécifiques en faveur des salariés âgés, notamment en matière développement des compétence, d’aménagement du temps de travail et des fins de carrière et d’amélioration de leurs conditions de travail ;
« 3° La définition de mesures applicables au salariés âgés dans les entreprises dépourvues de l’accord mentionné au 3° de l’article L. 2242‑1, le cas échéant sous forme d’accord type mentionné à l’article L. 2232‑10‑1. » »
Pour contribuer aux objectifs assignés à la conférence de financement, l’amendement propose une obligation de négociation d’un accord collectif d’entreprise afin d’engager des actions concrètes en faveur des seniors et de modifier ainsi dans les meilleurs délais les pratiques des entreprises. Ces mesures en faveur de l’emploi des seniors doivent être élaborées au plus près des réalités de travail et des spécificités des métiers, des entreprises en fonction des caractéristiques propres à chaque secteur professionnel.
L’amendement propose d’instituer une négociation triennale en vue d’aboutir à un accord seniors dans les entreprises d’au moins 50 salariés ou à défaut d’accord, la mise en place d’un plan d’action unilatéral. Cette négociation pourra s’appuyer sur la négociation de branche qui fait l’objet d’un second amendement.
Le défaut de mise en œuvre d’un accord ou d’un plan d’action unilatéral sera sanctionné par une pénalité financière à la charge des employeurs.
L’amendement a été travaillé avec la CFDT.