- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, n° 1301
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les agents des douanes peuvent procéder au transfert des personnes interpellées, des moyens de transports appréhendés ainsi que des marchandises aux seules fin de procéder à la remise effective de ceux-ci à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction. »
L'insertion de cet alinéa permettra de procéder à la remise effective des personnes appréhendées alors que les services de remises, souvent pris au dépourvu, ne peuvent pas se déplacer facilement sur les lieux du contrôle. Cette disposition sécurise cette phase importante de la répression des infractions de droit commun constatées par les douaniers sous le contrôle du Procureur de la République qui pourra ainsi utilement décider de la marche à suivre la plus opportune.