- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérations de visite prévues au présent article ne peuvent être engagées qu’après information du procureur de la République, lequel peut s’y opposer. »
Cet amendement des députés Socialistes prévoit un accord préalable du procureur de la République avant la mise en oeuvre des fouilles prévues par l'article 60-2 du code des douanes, c'est à dire lorsque les agents des douanes ont une raison plausible de soupçonner la commission de certaines infractions douanières.
Le présent projet de loi vise à prévoir les garanties nécessaires pour assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée, comme l'a demandé le Conseil constitutionnel dans sa décision censurant l'article 60.
Pourtant, l'équilibre n'est pas trouvé. En effet, le projet de loi prévoit :
- un droit de fouille absolu sans condition (comme il existait à l'article 60) dans la zone située à 40 kilomètres des frontières, des cotes et des aéroports et gares internationaux
- et un droit de fouille absolu sur tout le reste du territoire, à la condition que les agents des douanes aient une raison plausible de soupçonner une infraction douanière.
Il nous semble que cette condition est bien trop faible et n'atteint pas l'objectif posé par le Conseil constitutionnel.
C'est pourquoi nous demandons que, sur l'ensemble du territoire (hors la zone terrestre du rayon des douanes), le droit de fouille soit soumis à accord du procureur de la République, sur le modèle du nouvel article 60-3 relatif à la recherche de stupéfiants.