- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (n°1301)., n° 1352-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
Le 4. de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111‑3 du code de la santé publique. »
Les médicaments falsifiés sont un enjeu majeur de santé publique. Le considérant n°2 de la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés, précise que l'on « constate dans l’Union une augmentation alarmante du nombre de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, de leur historique ou de leur source. Les composants présents dans ces médicaments, y compris les substances actives, sont habituellement de qualité insuffisante, falsifiés, mal dosés ou encore absents, et représentent ainsi une grave menace pour la santé publique ».
La directive 2011/62/UE incite les États membres à lutter contre les médicaments falsifiés, et à prévoir, notamment, des garanties efficaces contre l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, afin de protéger les patients, ainsi que les intérêts des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché.