Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »

les mots : 

« et quand cette entreprise réalise un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des 3 derniers exercices, cette négociation porte également ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette négociation peut réduire le multiple des bénéfices des 3 derniers exercices mentionné au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à donner une définition précise du bénéfice exceptionnel, qui donnerait lieu à un partage de valeur.

En effet, dans la rédaction actuelle de l'article 5, cette définition est renvoyée à la négociation.

Cela porte un risque de faible application de l'ANI, et donc de dénaturation de l'esprit de l'ANI.

Nous proposons donc de donner comme définition du bénéfice exceptionnel un bénéfice sur une année de 25% supérieur à la moyenne des 3 dernières années.

Cette définition s'inspire de notre définition des super-profits telle que retenue dans la proposition de loi visant à obtenir un RIP déposée en septembre 2022, que le Conseil constitutionnel a rejetée.

Cet amendement laisse enfin la possibilité aux organisations patronales et syndicales de déroger à ce mode de calcul s'il est plus favorable pour les salariés.