- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et »
les mots :
« et quand cette entreprise réalise un résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des 3 derniers exercices, cette négociation porte également ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette négociation peut réduire le multiple des bénéfices des 3 derniers exercices mentionné au premier alinéa du présent article. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à donner une définition précise du bénéfice exceptionnel, qui donnerait lieu à un partage de valeur.
En effet, dans la rédaction actuelle de l'article 5, cette définition est renvoyée à la négociation.
Cela porte un risque de faible application de l'ANI, et donc de dénaturation de l'esprit de l'ANI.
Nous proposons donc de donner comme définition du bénéfice exceptionnel un bénéfice sur une année de 25% supérieur à la moyenne des 3 dernières années.
Cette définition s'inspire de notre définition des super-profits telle que retenue dans la proposition de loi visant à obtenir un RIP déposée en septembre 2022, que le Conseil constitutionnel a rejetée.
Cet amendement laisse enfin la possibilité aux organisations patronales et syndicales de déroger à ce mode de calcul s'il est plus favorable pour les salariés.