Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Le code du travail est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3312‑4 est supprimée ;

2° Après le chapitre IV du titre IV du livre III de la troisième partie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis 

« Principe de non-substitution avec le salaire

« Art. L. 3344‑3‑1. – Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d’un accord d’intéressement, au titre du supplément d’intéressement mentionné à l’article L. 3314‑10, d’un accord de participation, d’un supplément de participation, de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et des plans d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III du présent code ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales, de clauses contractuelles ou d’usage. »

II. – Le 3° du III de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi le principe de non-substitution entre le salaire et les dispositifs de partage de la valeur.

Ce principe fait l'objet de l'article 1er de l'ANI de février 2023.

Pourtant, le Gouvernement, dans le présent projet de loi, n'a pas souhaité transposer cet article 1er dans un article dédié.

Or il est urgent de légiférer tant les dispositifs de partage de la valeur se substituent au salaire. 

Ainsi, l'INSEE a démontré dans une note de mars 2023 que les versements de prime de partage de la valeur ("prime Macron") se seraient substitués, à hauteur d’environ 30 % en moyenne, à des revalorisations de salaire.

En l'état du droit, seuls les versements de sommes au titre de la participation se voient appliquer ce principe, en application de l'article L. 3312-4 du code du travail ainsi que les sommes versées au titre de la PPV.

Il convient d'élargir ce principe à l'ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, PER, PEE, etc.)

Tel est l'objet du présent amendement.