- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 461 du code de procédure pénale, il est inséré un article 461‑1 ainsi rédigé :
« Art. 461‑1. – À l’exception des procédures dans lesquelles une personne est retenue sous escorte, aucune procédure ne peut être appelée, sous peine de nullité d’ordre public, après 23 heures. Le tribunal renvoie les procédures restant à examiner à une audience ultérieure, le cas échéant en statuant sur le renouvellement des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique. ».
Il s’agit d’un amendement de repli en réponse à l’objection du garde des sceaux faisant valoir qu’une affaire appelée avant 23h00 pouvait être toujours en cours d’examen à cette heure limite.
En prévoyant que le président d’audience puisse poursuivre l’examen d’une affaire au-delà de 23 heures à condition que cet examen ait commencé avant cette heure, on introduit ici une certaine souplesse dans l’application des délais.