- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’avant-dernier alinéa de l’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé ou abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties relatives à l'agréement des associations. A la lumière de l’actualité récente (annulation le 23 janvier 2023 par le tribunal administratif de Paris de l’agrément de lutte contre la corruption délivrée en 2021 à l’association ANTICOR), le présent amendement vise à renforcer les garanties relatives à cet agrément administratif conditionnant l’accès à la justice en des matières au cœur de la vie démocratique :
- En portant la durée de l’agrément à 5 ans, dans un souci de simplification de l’action administrative (en lieu et place de 3 ans actuellement, selon décret n° 2014-327), à l’instar de la durée classique d’agrément administratif des associations en droit national (cf. associations agréées de protection de l’environnement, des consommateurs, etc) ;
- En soumettant le contentieux administratif de l’agrément anticorruption à un régime de plein contentieux et non d’excès de pouvoir, permettant ainsi au juge administratif d’initiative d’administrer en fonction des considérations de fait et de droit applicable à la date de l’audience, et non de contrôler la légalité de la décision d’agrément exclusivement en fonction de celles existantes à la date de la décision d’agrément contestée, ceci à l’instar de garanties existantes pour d’autres agréments administratifs conditionnant l’accès à la justice (ex : pour les associations environnementales : art. L. 141-1, C. env.)
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux de la mission d’information flash sur la capacité des associations à agir en justice. Dans sa communication, la mission d’information avait proposé d’harmoniser la durée des agréments délivrés et de la fixer à cinq au regard de la réalité du temps judiciaire.