Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 2‑1 A. – Lorsque l’action civile d’une association est conditionnée à la délivrance préalable d’un agrément administratif, en application d’une disposition du présent code ou d’une législation spéciale, cet agrément intervient après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En cas de contestation, les décisions administratives relatives à l’agrément sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 2‑3, les mots : « inscrite auprès du ministère de la justice » sont remplacés par le mot : « agréée ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties relatives à l'agréement des associations. A la lumière de l’actualité récente (annulation le 23 janvier 2023 par le tribunal administratif de Paris de l’agrément de lutte contre la corruption délivrée en 2021 à l’association ANTICOR), le présent amendement vise à renforcer les garanties relatives à tout agrément administratif conditionnant l’accès à la justice en harmonisant le régime administratif de ces agréments sous un nouvel article 2-0 CPP :

-        En garantissant que tout agrément administratif de ce type intervienne après avis du ministère public ;

-        En soumettant le contentieux administratif de l’agrément à un régime de plein contentieux et non d’excès de pouvoir, permettant ainsi au juge administratif (d’initiative ou sur demande des parties) d’administrer en fonction des considérations de fait et de droit applicable à la date de l’audience, et non simplement de contrôler la légalité de la décision d’agrément exclusivement en fonction de celles existantes à la date de la décision d’agrément contestée, ceci à l’instar de garanties existantes pour d’autres agréments administratifs conditionnant l’accès à la justice.