- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 2, il est inséré un article 2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 2‑1 A. – Lorsque l’action civile d’une association est conditionnée à la délivrance préalable d’un agrément administratif, en application d’une disposition du présent code ou d’une législation spéciale, cet agrément intervient après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. En cas de contestation, les décisions administratives relatives à l’agrément sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 2‑3, les mots : « inscrite auprès du ministère de la justice » sont remplacés par le mot : « agréée ».
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les garanties relatives à l'agréement des associations. A la lumière de l’actualité récente (annulation le 23 janvier 2023 par le tribunal administratif de Paris de l’agrément de lutte contre la corruption délivrée en 2021 à l’association ANTICOR), le présent amendement vise à renforcer les garanties relatives à tout agrément administratif conditionnant l’accès à la justice en harmonisant le régime administratif de ces agréments sous un nouvel article 2-0 CPP :
- En garantissant que tout agrément administratif de ce type intervienne après avis du ministère public ;
- En soumettant le contentieux administratif de l’agrément à un régime de plein contentieux et non d’excès de pouvoir, permettant ainsi au juge administratif (d’initiative ou sur demande des parties) d’administrer en fonction des considérations de fait et de droit applicable à la date de l’audience, et non simplement de contrôler la légalité de la décision d’agrément exclusivement en fonction de celles existantes à la date de la décision d’agrément contestée, ceci à l’instar de garanties existantes pour d’autres agréments administratifs conditionnant l’accès à la justice.