- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’ avant-dernier alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième alinéa de l’article 15‑3 et l’article 15‑3‑1 sont également applicables lorsqu’il est procédé au dépôt de plainte d’une victime pour toute infraction relevant de leurs attributions. »
Le présent amendement vise à clarifier les conditions de prises de plaintes de victimes par les agents de diverses administrations chargés de missions de police judiciaire, en leur rendant applicables les dispositions applicables aux agents et officiers de police judiciaire (police, gendarmerie), pour les seules infractions relevant de leurs attributions, afin de préserver le droit des victimes d’une part, de satisfaire le principe d’égalité des usagers du service public de la justice devant la loi d’autre part. Ceci correspondant déjà aux pratiques judiciaires en cours, et contribuerait à en conforter la légitimité.