- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du 2° et du 3° de l’article 689‑11 du code de procédure pénale, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés. »
Cet amendement de repli du groupe socialistes et apparentés vise à faire sauter un verrou de la double incrimination qui empêche la pleine effectivité de la compétence universelle.
En l'état actuel de la rédaction du projet de loi, la condition de la double incrimination est seulement assouplie. En effet, dans les cas où l'incrimination n'existerait tout simplement pas dans le pays d'origine, l'engagement des poursuites ne serait pas possible.
C'est le principe même de la compétence universelle que de permettre la poursuite de tels crimes quel que soit l'état du droit en vigueur dans un autre pays.
Il convient donc de supprimer cette condition de double incrimination.