- Texte visé : Texte n°1440, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’article 400‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 400‑2 ainsi rédigé :
« Art 400‑2. – À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. »
Dans certains tribunaux judiciaires, les audiences correctionnelles ayant débuté à 13 h 30 se terminent régulièrement au-delà de 21 heures, souvent au-delà de 23 heures et même parfois au-delà de minuit.
Si l’on peut admettre que certaines audiences dépassent 21heures, cette situation devient indigne dès lors que la justice est rendue par des magistrats épuisés par 10 heures d’audience continue.
Siéger à une heure tardive peut porter atteinte à la qualité des décisions rendues à laquelle chaque justiciable peut prétendre. La maîtrise de l’agenda des audiences est en effet un facteur important qui concourt à cette obligation de qualité. Le rôle du législateur est de s’en assurer.
Seules des dispositions législatives, précises et contraignantes, sont de nature à mettre un terme à une situation qui n’est, tout simplement, plus tolérable.