Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables aux demandes prévues au présent article. »

Exposé sommaire

Actuellement, en cas de demande de « démise en examen » formée en application de l’article 80-1-1, le juge doit se prononcer dans un délai d’un mois, à défaut de quoi l’appel devant la chambre de l’instruction est possible en application des dispositions générales de l’article 802-1.

Le présent amendement prévoit que s’appliquent les dispositions de l’article 81, qui prévoient une réponse dans un délai d’un mois, et l’appel possible à défaut devant la chambre de l’instruction, car ce délai est celui habituellement applicable aux demandes formées au cours de l’instruction.