- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 81 sont applicables aux demandes prévues au présent article. »
Actuellement, en cas de demande de « démise en examen » formée en application de l’article 80-1-1, le juge doit se prononcer dans un délai d’un mois, à défaut de quoi l’appel devant la chambre de l’instruction est possible en application des dispositions générales de l’article 802-1.
Le présent amendement prévoit que s’appliquent les dispositions de l’article 81, qui prévoient une réponse dans un délai d’un mois, et l’appel possible à défaut devant la chambre de l’instruction, car ce délai est celui habituellement applicable aux demandes formées au cours de l’instruction.