- Texte visé : Texte n°1441, adopté par la commission, sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité de la plainte et peut, aux fins de régulariser cette dernière, communiquer des pièces manquantes au dossier. »
En 2011, les nouvelles modalités d'introduction de saisine du CSM par le justiciable, ont permis le dépôt de 2647 plaintes devant la commission d’admission des requêtes (CAR). Toutefois 2415 ont été jugées manifestement irrecevables sans qu'une quelconque justification ait été délivrée.
Face à ce constat et à la méconnaissance du dispositif de plainte devant le CSM, il apparait opportun que le plaignant dispose des éléments ayant conduit le président de la Commission d'admission des requêtes à prendre une telle décision, aux fins de régularisation.