- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge ».
Hors toute appréciation des qualités juridictionnelles propres aux chefs de juridiction, l’évaluation des qualités de gestion et d’administration qui est proposée, s’appuie sur 2 critères : la consultation de l’environnement professionnel du magistrat et la manière dont il assure la charge des politiques publiques.
Il apparait restrictif de faire reposer cette évaluation sur ces 2 critères privilégiés qui expriment une vision limitée des qualités attendues des chefs de juridictions.
L’exigence d’une « sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé » pourrait être interprétée dans le sens d’une interprétation disciplinaire de la procédure d’évaluation.
Par ailleurs, dans la logique de la Commission des lois ayant supprimé la mention « et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes », il est proposé d’écarter également la référence aux « orientations de politiques publiques dont ils ont la charge ».
En effet, on voit mal de quelles politiques publiques les chefs de juridictions, en particulier du siège, pourraient avoir la charge et quel est le lien avec leurs compétences d’administration et de gestion qui sont pourtant l’objet affirmé de l’évaluation.