- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« Le concours comporte des épreuves d’admissibilité sous forme écrite, garantissant l’anonymat de la sélection des candidats pour les épreuves d’admission et permettant de vérifier pour chacun d’entre eux qu’il dispose d’une capacité de synthèse et d’un niveau de connaissances juridiques nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires.
« Les membres du jury de concours sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature. »
Il revient au législateur de veiller à trois impératifs qui garantissent le niveau du concours professionnel nouvellement créé par le projet de loi organique.
Il est ainsi proposé que le Parlement exerce son contrôle sur trois points :
1. le caractère anonyme, au niveau de l’admissibilité, du concours, conforme aux principes généraux du droit des concours e, évitant ainsi toute suspicion de recommandation ;
2. la vérification que les candidats possèdent tant les connaissances juridiques de base, que les capacités de synthèse dans la gestion des dossiers, dont le Conseil Constitutionnel (décision N° 98-396-DC du 19 février 1998) a reconnu la nécessité pour l’exercice de la profession de magistrat. S’il est bienvenu de diversifier les profils des candidats, les conditions de candidatures ne garantissent pas les qualités susvisées.
3. Le professionnalisme et la neutralité du jury d’admission qui ne saurait être désigné de façon unilatérale par le garde des sceaux.