- Texte visé : Texte n°1441, adopté par la commission, sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 38 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – Le Conseil supérieur de la magistrature fait connaître au Gouvernement et au Parlement son avis sur les projets de lois de finances, y compris les documents prévus aux articles 50 et 51, qui concernent l’autorité judiciaire ou le conseil supérieur de la magistrature. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés est inspiré d’une proposition de l’USM.
Il a pour objet de permettre au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de donner un avis particulièrement éclairé, tant au Gouvernement qu’au Parlement, à l’égard de tout projet de loi de finance comportant des dispositions intéressant l’autorité judiciaire ou le CSM lui-même.
Dans la pratique actuelle, les ordres administratifs et financiers participent, sous le regard du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, à l’élaboration d’un projet de loi de finance. Le Conseil constitutionnel, de même que chacune des assemblées parlementaires, disposent de droits similaires dans l’élaboration d’un projet de loi de finance.
Tant le principe de séparation des pouvoirs, que l’élémentaire nécessité de consulter pour avis l’autorité constitutionnelle la mieux à même de connaître les problématiques de la justice judiciaire, justifient pleinement que le CSM puisse délivrer un avis, rendu public, sur un projet de loi de finances.