- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En ce qui concerne les présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, les procureurs de la République près lesdits tribunaux, le collège d’évaluation prévu à l’alinéa précédent est saisi par le chef de cour concerné, autorité hiérarchique, dans le cadre de l’évaluation réalisée en application des dispositions de l’article 12‑1, selon des dispositions fixées par décret. »
Le groupe « socialistes et apparentés » en accord sur le principe d’une évaluation des chefs de cours demande des modifications ou des précisions dans l’article 12-1-1 de sorte que les conditions d’évaluation ne comportent aucun risque d’atteinte à l’indépendance juridictionnelle des magistrats du siège et plus généralement de l’autorité judiciaire.
Les Présidents et Premiers Présidents prennent quotidiennement des décisions administratives en matière d’organisation des juridictions qui sont directement liées à l’exercice d’un pouvoir juridictionnel dont ils ont précisément pour mission supérieure de préserver l’indépendance.
Une évaluation de leur aptitude à mettre en œuvre une politique publique, ne peut donc s’entendre que dans un périmètre étranger à l’exercice des fonctions juridictionnelles exercées par les magistrats placés sous leur autorité.
Pour la clarté de la mise en œuvre de ce dispositif, il s’agit par le présent amendement de préciser que le collège d’évaluation est saisi par le chef de cour concerné.