Fabrication de la liasse
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I. – L’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 9‑2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l’article 9‑2, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. – Le magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, et qui souhaite exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, en informe préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. Celui-ci saisit alors le Conseil supérieur de la magistrature, qui apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité.

« Le Conseil supérieur de la magistrature rend son avis dans les conditions prévues à l’article 20‑1-1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

II. – Après l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, est inséré un article 20‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 20‑1-1. – Un avis sur le projet d’activité privée lucrative présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions est donné par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Dans le cadre de cet avis, le Conseil supérieur de la magistrature examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. Le Conseil supérieur de la magistrature examine si cette fonction risque de compromettre le fonctionnement normal de la justice ou de porter le discrédit sur les fonctions de magistrat, et vérifie que cette activité n’est pas contraire à l’honneur ou à la probité.

« La demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile. Le Conseil supérieur de la magistrature peut également se saisir, à l’initiative du président d’une des formations, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité de l’intéressé, ou du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable.

« L’avis est notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, au magistrat, à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil de l’agent, ainsi qu’à l’ordre de la profession concernée, le cas échéant.

« Si l’avis n’est pas respecté, le magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions peut faire l’objet du retrait de son honorariat dans les formes prévues au chapitre VII de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, et, le cas échéant, de retenues sur pension.

« Pour l’application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement fait suite à une proposition du Conseil supérieur de la magistrature, formulée dans son avis remis au Président de la République le 24 septembre 2021, et reprise par Mme Cécile Untermaier dans son avis budgétaire « Fonction publique » du 17 octobre 2022.

 

En effet, à la différence des situations de détachement, de mise à disposition ou en disponibilité, les marges de manœuvre du ministère de la justice et du CSM sont étroites lorsqu’un magistrat décide de démissionner afin de rejoindre une activité privée.

 

L’article 9-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoit ainsi que lorsqu’un magistrat démissionnaire se propose d’exercer une activité privée, il doit simplement en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut s’opposer à l’exercice de cette activité dans certains cas (lorsqu’il estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat).

 

En revanche, lorsque le magistrat demande à être placé en position de détachement ou de disponibilité, le CSM rend systématiquement un avis, qui porte notamment sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années (article 72 du statut de la magistrature, et article 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature).

 

Cette situation est par ailleurs en décalage avec les règles applicables aux hauts fonctionnaires depuis l’adoption de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui prévoient un contrôle systématique des mobilités public-privé par une autorité collégiale indépendante (en l’espèce, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), pour les emplois les plus exposés aux risques déontologiques, non seulement en cas en cas de cessation temporaire des fonctions, mais également en cas de démission (art. L. 124-4 du code général de la fonction publique). Ces dispositions sont également applicables aux magistrats administratifs et financiers.

 

Dans son avis précité, le CSM relevait que le cas du magistrat qui démissionne pour exercer une activité privée lucrative demeure rare, mais est toutefois favorisé par la création des parquets nationaux, des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ou des chambres de la régulation, qui génèrent des profils de magistrats très spécialisés susceptibles d’intéresser de grandes entreprises ou des cabinets d’avocats.

 

Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, le Conseil supérieur proposait de contraindre le magistrat démissionnaire qui souhaite rejoindre une activité privée, à obtenir l’accord d’une instance de régulation.

 

Aux termes de l’article 65 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice.

 

Le présent amendement prévoit donc une saisine préalable et systématique du Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’un magistrat démissionnaire souhaite exercer une activité libérale ou une activité privée.