- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 (n°1533)., n° 1537-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une commission d’appel d’offres prévue à l’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales a été instituée par l’acheteur soumis au code de la commande publique, celle-ci est informée des procédures bénéficiant des dérogations prévues par l’ordonnance précitée. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, à défaut d’un encadrement plus limité du relèvement des seuils, à prévenir certains risques inhérents à des procédures allégées, qu’il soit réels ou perçus, en offrant plus de transparence à la procédure.
Ainsi dès lors qu’un acheteur soumis au code de la commande publique aurait institué une commission d’appel d’offre, il serait tenu d’informer celle-ci des procédures d’achat public engagées selon cette procédure dérogatoire. Alors que le seuil annoncé pourrait être multiplié par 15 en étant relevé à 1,5 millions d’euros, il est essentiel de permettre un contrôle démocratique plus poussé par le biais d’un outil déjà existant.
Étant donné la volonté collective d’une adoption conforme du Projet de loi, nous espérons que le Gouvernement pourra s’engager au banc à intégrer une telle mesure, peu contraignante et sans effet sur la question des délais, dans le contenu des ordonnances elles-mêmes.