- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« Ces organismes répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget. Des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État précisent notamment les conditions d’exécution, d’évaluation, de suivi, de renouvellement, et de contrôle, le nombre de personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et classées dans des catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3 ainsi que le nombre de personnes allocataires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles et suivies par un conseiller.
« Lorsque ces organismes ont un ressort régional ou départemental, le conventionnement peut être conclu avec le comité France Travail compétent territorialement. »
Par cet amendement, les député.es membres du groupe parlementaire LFI-Nupes proposent de préciser les conditions de délégation de l'accompagnement à des organismes tiers de placement et d'insertion par l'élaboration d'un cahier des charges assurant un contrôle effectif des services fournis par ces prestataires.
Il est avéré que le recours aux organismes de placement diminue la qualité de l'accompagnement, la probabilité de retrouver un emploi, et les chances d'une insertion durable, tout cela pour un coût plus élevé qu'une prise en charge directe par Pole Emploi.
Transformer le service public de l’emploi pour satisfaire uniquement les besoins des employeurs, contraindre les usagères et les usagers et renforcer les opérateurs privés : voilà le tryptique France Travail. Alors que le rapport de préfiguration France Travail prescrit une intensification du recours aux partenaires privés, la rédaction du texte est, à dessein, lacunaire et vague. Le décret mentionné à l'alinéa 31 évoque seulement "les conditions à remplir" par les opérateurs publics et privés de placement. Il ne prévoit pas les nécessaires modalités de contrôle, d'évaluation et de renouvellement de la délégation de service d'accompagnement, ni un ratio maximal de personnes confiées par conseiller dans le cadre d'un marché de placement.
Cet amendement de repli vise donc à instaurer un cahier des charge, fixé après avis de l'Unédic, sur le contrôle des prestataires privés de placement.