- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent I, le suivi et le contrôle des non-salariés agricoles bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé par l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier ne peut prononcer de mesure de radiation du dispositif à l’exception des cas de fraudes démontrées à l’issue d’une procédure contradictoire. »
Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes proposent de restreindre la radiation des non-salariés agricoles de la liste des bénéficiaires du RSA aux situations de fraude démontrée.
Cette proposition répond à la préoccupation de plusieurs acteurs de l'accompagnement d'exploitants agricoles en situation de fragilité.
Leur expérience montre que certains conseils départementaux demandent aux organismes d'accompagnement d'imposer aux allocataires une échéance de stabilisation, ou de rétablissement, de la situation économique et financière de leur exploitation. A défaut, leur sortie du dispositif RSA est recommandée.
Le RSA est pourtant un droit auquel peut prétendre toute personne répondant aux critères d'éligibilité quelque soit son activité, son lieu de résidence, et les spécificités de sa situation personnelle. Aucune obligation de performance économique et financière n'a droit de cité dans le cadre du droit des aides sociales.