- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’article L. 5411‑1‑2 du code du travail, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, il est inséré un article L. 5411‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5411‑1‑3. – À l’occasion de sa déclaration, ou lorsqu’il informe le service public de l’emploi de ses projets, le demandeur d’emploi est informé des documents nécessaires à l’établissement du programme de recherche d’emploi et à l’obtention des revenus de remplacement qu’il peut obtenir. »
Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes proposent d’offrir une meilleure lisibilité des procédures à respecter auprès du service public de l’emploi.
Les rapports des médiateurs de pôle emploi (2022 et 2020) et le rapport de la commission des affaires sociales du 5 septembre 2018, dénoncent un déficit d’information menant à de nombreux conflits entre les usagers et le service public de l’emploi. Il est indiqué dans ces rapports, que les demandeurs d’emploi, ne sont dans certaines conditions (en particulier pour les démissions reconversion) informés de l’éligibilité de leur dispositif qu’en bout de chaîne.
Aussi, un ancien salarié de la SNCF indique avoir informé pôle emploi et sa hiérarchie de son projet de démission reconversion. Une fois le préavis donné à son employeur, celui-ci s'est rendu compte qu’il était exclu des dispositifs, son revenu est donc passé de 4000€ net à 1329 €…
Ce manque d’information, loin de constituer de simples erreurs bénignes, entraîne des conséquences désastreuses dans la vie des demandeurs d’emploi.