- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après le 1° du II de l’article L. 214‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Respectent un taux d’occupation de l’établissement strictement limité à 100 %. »
Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire LFI-Nupes proposent de supprimer toute possibilité de surchage des établissements en limitant strictement les taux d'occupation à 100%.
En l'état actuel de la législation, les crèches collectives, haltes garderie et jardins d'enfants ont la possibilité de surcharger leurs effectifs au-delà de leurs capacités d'accueil. Leur capacité d'accueil peut atteindre 115%, dès lors que le taux d'occupation hebdomadaire est de 100%.
Cette surcharge des établissements est dangereuse pour les enfants. En effet, le taux d'occupation correspond à une surface au sol, un matériel et une équipe professionnelle adaptées à l'enfant et ces normes sont pourtant déjà moins disantes que les besoins fondamentaux tels que reconnus par le conscensus scientifique. Le manque d'encadrement des enfants est identifié par l'IGAS comme un facteur de "maltraitance institutionnelle" (rapport 2023), qui "ne permet pas à ce jour de garantir un accueil de qualité".
Cet amendement vise donc à rétablir un taux d'occupation effectif à 100%.