- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la première partie du présent code sont applicables à ces contrats à durée déterminée conclus par les entreprises adaptées. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à encadrer le recours aux CDD par les entreprises adaptées, notamment à clarifier que les cas de recours (ex. : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, etc.) de droit commun sont bien applicables aux contrats conclus par les entreprises adaptées.
Si l’article L. 5213‑14 dispose que « les dispositions du présent code - le code du travail - sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées. », il convient de clarifier que les entreprises adaptées ne pourront recourir aux CDD uniquement dans le respect des règles de droit commun.
Tel est l’objet du présent amendement.