- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 4° ter Le délit prévu à l’article 233‑15‑2 ; »
Cet amendement vise à sanctionner les auteurs de dérives sectaires qui agissent en ligne.
Aujourd’hui, de nombreuses sectes agissent sur internet et les réseaux sociaux, en particulier dans la phase d’approche et de séduction des futures victimes.
Notre code pénal prévoit déjà que les personnes physiques condamnées pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse puissent encourir des peines complémentaires telles que la confiscation de biens ou la fermeture des établissements ayant servi à commettre les faits (art.223- 15-2 du code pénal). Cependant, rien n'est prévu pour sanctionner et empêcher les agissements en ligne.
La peine complémentaire prévue à l’article 5 du projet de loi que nous examinons ici propose de bannir des réseaux sociaux durant 6 mois - et même 1 an en cas de récidive - les personnes condamnées notamment pour faits de haine en ligne de cyber-harcèlement, de négationnisme, d'apologie du terrorisme ou encore de diffusion d’images violentes.
L’objet de cet amendement est d’étendre l’application de la peine complémentaire aux personnes condamnées pour abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse en ligne.
Cela permettrait d’adapter notre arsenal juridique à la réalité des nouvelles dérives sectaires