- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 (n°530)., n° 1675-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l’imposition prévu à l’annexe mentionnée au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l’année considérée »,
les mots :
« est indexé sur l’inflation, au sens de l’article L. 132‑2 du code des impositions sur les biens et services ».
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assurer que les montants de taxes affectées à des organismes tiers soit indexé sur l'inflation. Sans cela, une stagnation du plafond de taxe affectée signifie en réalité une diminution du budget de l'organisme.
(S'il aurait également pu être pertinent d'indexer le montant non sur l'inflation mais sur la dynamique de la taxe qui est affectée, nous avons choisi l'option d'indexer sur l'inflation, car il nous semble que celle-ci est plus facile à prévoir pour les organismes concernés, facilitant ainsi la prévision et la construction de leurs budgets.)