Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1211

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
A discuter
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Dominique Potier
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Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %. »

Exposé sommaire

Lorsqu’une personne souscrit à un Plan Epargne Retraite, il peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’il effectue sur ce PER. Ce mécanisme de déduction des versements initiaux est conçu comme un sursis à imposition, puisque lorsque le titulaire du PER le liquide sous forme de rentes, celles-ci sont imposées à l’IR.

En revanche, lorsque le titulaire décède, les sommes récupérées par l’héritier, dans le cadre de la liquidation du PER opérée pour la succession sous forme de rente ou de capital, ne sont pas soumises à l’IR. L’avantage fiscal procuré au souscripteur lors de la constitution du plan n’est jamais récupéré.

Dès lors, cet amendement des députés Socialistes et apparentés, repris de M. Nicolas Sansu, propose de taxer ces sommes lors de la liquidation au décès, afin de récupérer l’avantage fiscal. Dans un souci de simplification et de récupération rapide, il est proposé de créer un prélèvement ad hoc, égal au PFU.