Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2053

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1., les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « classés "gîte de France" dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et les locaux mentionnés au 2° du III de l’article 1407 s’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non, à l’exception de ceux situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du même code, de ceux qui sont classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues au même article et des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code. »

Exposé sommaire


Cet amendement vise à exclure les logements meublés de tourisme, autres que les gîtes ruraux, maisons d’hôtes et meublés de tourisme en zones de stations de sports d’hiver et d’alpinisme, du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux qui permet de bénéficier d’un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en‑deçà de 188 700 euros de chiffre d’affaires en cas de meublé de tourisme classé ou 50 % en deçà de 77 700 euros de chiffre d’affaires pour les meublés non classés. D’une part ces plafonds sont bien supérieurs à toute notion d’activité accessoire et, d’autre part, la dépense fiscale correspondant à cet abattement est manifestement incompatible avec les objectifs de la politique du logement.