Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2101

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

II. – Lʼarticle 885 U du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme : 

« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (En pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif de référence applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats dʼassurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 

 »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à aligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction dʼémissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à lʼexigence de transition juste édictée en préambule de lʼAccord de Paris. Il vise une meilleure péréquation entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone, afin dʼorganiser un partage de lʼeffort plus rationnel et cohérent au sein de la société.

Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à lʼapplication de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - telle que prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et gelée à 44,6 euros dans la loi de finances 2018 - à lʼempreinte carbone moyenne des différents placements considérés estimée par Greenpeace France au vu des meilleures données disponibles. Ils introduisent une composante climatique dans le cadre de lʼISF qui ne pourra quʼencourager la bonne utilisation de la taxonomie verte en cours de mise en œuvre au niveau européen. 

Il sera possible dʼouvrir par la suite la possibilité aux déclarants de justifier de lʼempreinte carbone associée à leurs différents placements et dʼun tarif individualisé sur la base du prix carbone de référence fixé par le code des douanes. A défaut, ces tarifs de référence continueront de sʼappliquer. 

Le récent rapport intitulé "Les incidences économiques de l'action pour le climat", rendu à la Première ministre en mai 2023 par Selma Mahfouz et Jean Pisani-Ferry préconise d'actionner les leviers de l'endettement et fiscal avec une taxation des plus aisés pour réussir à financer la transition écologique. Il recommande la mise en place d'un prélèvement exceptionnel assis sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. 

En ce sens, cet amendement vise à améliorer l'acceptabilité sociale de la transition énergétique indispensable à lʼendiguement du réchauffement climatique.