Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2195

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant listée par arrêté du ministre chargé du logement, ainsi que dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles‑ci et dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

2° Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
 
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

 

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés, vise à modifier le plafond de la majoration de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, décidée par les conseils municipaux.

En effet, l'article 1407 ter du code général des impôts prévoit que les conseils municipaux puissent voter une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires entre 5 et 60 % de la part leur revenant. Le plafond est trop faible pour être dissuasif, aussi il est proposé de rehausser le critère limitatif de 60% à 100% pour donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement. 

Cet amendement vise aussi à étendre le périmètre des communes concernées afin de proposer que toutes les communes tendues, les communes littorales et limitrophes ainsi que les communes de montagne puissent disposer de ce mécanisme de majoration. En effet, plusieurs communes non concernées par l'article 1407 ter subissent une pression foncière importante, en partie du fait de l'augmentation des résidences secondaires, et ne peuvent pas agir, cet amendement vise à leur donner accès à cet outil.