Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2548

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX quater ainsi rédigée :

« Section XX quater

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 quater ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à créer un mécanisme d’impôt sur les rachats d’actions par les entreprises.

Les rachats d’actions constituent l’une des méthodes de redistribution des bénéfices d’une société à ses actionnaires, mais ce n’est pas le seul effet qu’elles produisent. Parce que la demande sur le marché pour les actions de l’entreprise augmente, un rachat d’actions en fait monter artificiellement le cours. Si on entend souvent que ces opérations peuvent être interprétées comme un défaut de perspectives de long terme pour l’entreprise, qui pourrait donc nuire à son cours en bourse, cet argument est très théorique, car une chute du cours n’est à peu près jamais constatée à la suite d’une vague de rachat d’actions. 

En vérité, un rachat d’action enrichit les actionnaires à double titre (de par leurs actions rachetées, et de par l’appréciation du prix des actions restantes), l’opération est donc très intéressante, souvent bien plus que de l’investissement de long terme, moins immédiat et plus incertain. Cela explique l’explosion des rachats d’actions ces dernières années.

Cette tendance est inquiétante et nuit aux investissements de long terme des entreprises. C’est pourquoi il faut un mécanisme qui désincite les gérants et les actionnaires à avoir recours à ce mécanisme si pervers. Les États Unis ont déjà commencé à mener ce combat avec le plan Biden, qui propose une mesure similaire au présent amendement : un impôt de 1 % sur le montant versé en contrepartie des actions rachetées.