- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« créées »,
insérer les mots :
« ou reprises ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose que les exonérations d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises situées dans les zones France Ruralités Revitalisation (FRR) nouvellement créées par l'article 7 puissent s'appliquer aussi bien aux créations qu'aux reprises d’entreprises.
Ce régime est celui qui est actuellement en vigueur pour les communes classées en ZRR (article 44 quindecies du code général des impôts).
Or, le nouveau zonage FFR proposé par le Gouvernement, dans lequel les ZRR seront fusionnées, prévoit que seules les créations d'entreprises seront éligibles à ces exonérations, pour le premier niveau socle, excluant ainsi les reprises d’entreprises par rapport au régime actuel des ZRR.
En l’absence de simulations financières précises fournies par le Gouvernement sur les conséquences de ce choix, nous proposons de maintenir les exonérations d’impôt sur les bénéfices pour l'ensemble des entreprises, nouvellement créées ou reprises, qui sont implantées dans une commune appartenant au nouveau zonage FRR.