Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3999

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le 1° de l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré 1° bis A ainsi rédigé : 

« 1° bis A Lorsqu’une délibération de la collectivité territoriale compétente le permet, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution pendant une durée de quinze ans. Cette exonération est effective pendant cette même durée, elle prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’engagement. L’engagement et l’exonération afférentes sont renouvelables, pour la même durée. 

« Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. 

« L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable, d’une obligation réelle environnementale.

« Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ; ». 

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 1° bis de l’article 1395 du code général des impôts ».

III.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés propose de créer une nouvelle exonération au bénéfice des terrains en libre évolution. 

A cette fin, la libre évolution peut être soit prévue par une obligation réelle environnementale, en particulier si la totalité de la parcelle est concernée. Le propriétaire peut aussi bénéficier de cette exonération s’il dispose de garanties de gestion durable au sens du code forestier, c’est-à -dire qu’il existe un document de gestion forestière ou que le propriétaire adhère au code de bonnes pratiques sylvicoles. Ne sont donc pas concernés les propriétés laissées à l’abandon. 

Cette exonération a un double intérêt : de favoriser la libre évolution tout en incitant les propriétaires à l’ancrer dans un cadre de gestion contrôlé. 

Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la biodiversité : les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères) participant à la lutte contre les parasites. 

Ces espaces sont, par ailleurs, un laboratoire d’observation précieux pour l’adaptation aux changements climatiques dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle. 

Les surfaces en libre évolution apparaissent aujourd’hui également intéressantes car elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus long que dans le papier, par exemple. 

C’est un levier fort pour militer pour leur extension volontaire même au sein de massifs privés de façon exceptionnelle. 

Cette mesure va dans le sens des engagements pris par la France en faveur de la biodiversité. 

La modification du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 permet d’assurer que l’Etat compense intégralement les pertes de revenus pour les communes concernées. Le produit de la taxe foncière sur les terrains non-bâtis peut être une source de revenu importante pour les communes rurales et il ne revient pas aux communes de porter ce qui relève de la politique de l’Etat pour le respect de ses engagements internationaux.