- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :
« i bis) Au même 1, les mots : « ne portant pas intérêt versées » sont remplacés par les mots : « et de prêts avance mutation ne portant pas intérêt accordés sous conditions de ressources fixées par décret versés » ;
II. – Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, sous conditions de ressources de l’emprunteur définies par décret, ces prêts ne portent pas intérêt et ouvrent droit, pour le prêteur, au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à permettre aux ménages les plus modestes, dont les ressources sont insuffisantes pour faire face au reste à charge de souscrire un prêt avance rénovation à taux zéro.
Ces ménages n’auront ainsi que le capital emprunté à rembourser au moment de la mutation.