- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – A l’alinéa 6, après les mots :
« d’éoliennes »
insérer les mots :
« , de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° Pour la production de dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique :
« a) La fabrication et l’installation de modules permettant la captation directe du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, sa liquéfaction pour le transport et la stabilisation de biomasse ; »
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; »
« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; »
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
L’article 5 du projet de loi de finances prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte contribuant à la transition vers une économie décarbonée, le C3IV.
Sont éligibles les investissements productifs dans les batteries, les panneaux solaires, les turbines éoliennes et les pompes à chaleur, mais pas dans l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique (EDC), pourtant indispensable pour atteindre la neutralité carbone, via la production d’émissions négatives.
Définie par le GIEC comme « un ensemble d’activités humaines visant à retirer du CO2 de l’atmosphère et à le stocker durablement dans des réservoirs géologiques, terrestres ou océaniques, ou dans des produits », l’EDC est aujourd’hui considérée comme le 3ème pilier de la lutte contre le changement climatique, en complément de la réduction des émissions de CO2 et de l’adaptation.
Quand plusieurs de nos voisins, mais aussi les Etats-Unis, investissent fortement dans l'EDC, son déploiement en France constitue un enjeu tant environnemental que de souveraineté industrielle et technologique. Il est essentiel qu’il soit accompagné par la puissance publique, en cohérence avec le niveau européen, où l’EDC pourrait prochainement intégrer la liste des technologies éligibles aux mesures du Net-Zero Industry Act (NZIA).
En conséquence, le présent amendement vise à rendre les dispositifs d’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique éligibles au C3IV.