Fabrication de la liasse

Amendement n°I-4998

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le IV de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :

« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation ;

« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, reprise de l'amendement de M. Jean René Cazeneuve adopté en commission des finances, prévoit la création d’une exonération facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale en faveur des fondations et associations reconnues d’utilité publique et celles d’intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu au titre du mécénat.

Cette faculté nouvelle confère aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre la possibilité de soutenir et d’accompagner le développement des fondations et associations établies sur leur territoire.

Cette exonération est à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunal qui l’instituent et n’a pas vocation à faire l’objet d’une compensation par l’État.